15.Pour tout acte que l’instance compétente assujettit à une mesure de participation active, au moins une telle mesure est accomplie avant l’assemblée publique de consultation tenue conformément à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
15.Pour tout acte que l’instance compétente assujettit à une mesure de participation active, au moins une telle mesure est accomplie avant l’assemblée publique de consultation tenue conformément à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.